Notícias Affaire « du 8 décembre 2020 » : sept militants d’ultragauche condamnés pour association de malfaiteurs terroriste, dans une ambiance tendue

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Affaire « du 8 décembre 2020 » : sept militants d’ultragauche condamnés pour association de malfaiteurs terroriste, dans une ambiance tendue

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Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, vendredi, sept hommes à des peines allant de deux ans de prison avec sursis à cinq ans de prison dont trente mois avec sursis probatoire. Cette condamnation pour terrorisme d’ultragauche est la première depuis 1993.


Le procès de sept personnes rattachées à la mouvance d’ultragauche s’est terminé comme il avait commencé, dans la tension et les protestations. Le délibéré a été rendu vendredi 22 décembre devant une salle comble et remuante du tribunal judiciaire de Paris. Les sept prévenus du groupe dit « du 8 décembre 2020 », date de leur interpellation par la direction générale de la sécurité intérieure, ont été jugés coupables d’« association de malfaiteurs terroriste ». Les peines vont de deux années de prison avec sursis, pour la plus légère, à cinq années de prison, dont deux et demie avec sursis probatoire pour la plus lourde. Le tribunal n’a requis aucun mandat de dépôt mais des aménagements de peine sous bracelet électronique pour les parties fermes des peines restant à effectuer.

Par rapport aux réquisitions du parquet, le jugement rehausse deux peines « basses » vers le haut et abaisse le quantum des deux peines les plus « hautes », en diminuant également la partie relevant d’un sursis probatoire. Florian D., présenté comme la « figure centrale » du groupe, est logiquement condamné à la peine la plus longue. Il est en effet le seul condamné à connaître l’ensemble des autres prévenus. Il est suivi par Simon G., artificier de spectacle de profession, avec lequel il avait effectué des essais de fabrication d’explosifs extrêmement puissants.

Seul Loïc M., condamné à deux années de prison avec sursis, échappe à une inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes, qui a des implications lourdes sur la vie des condamnés pendant au moins dix ans : obligations régulières de déclarations de domicile, obligation de déclaration pour tous les déplacements à l’étranger… Chacun des condamnés, toujours à l’exception de Loïc M., a l’interdiction d’entrer en contact avec les autres condamnés. Une disposition que le Parquet national antiterroriste n’avait pas requise.

L’augmentation de la peine des uns et l’abaissement de celle des autres conduit à un nivellement qui met tous les membres du groupe peu ou prou au même niveau de responsabilités, ce qui ne correspond pas à l’audience durant laquelle Florian D. est apparu non seulement central mais moteur. La présidente, qui a tenu à relire dans leur intégralité ou presque les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal sur l’association de malfaiteurs terroriste, assume une définition extrêmement large de cette infraction fourre-tout.

« Organiser une milice armée »

Concernant l’extrait qui a été lu à l’audience, il ressort qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet aboutisse, ni que les membres d’un groupe se connaissent, ni qu’ils se rattachent à une organisation terroriste connue − écartant au passage le rôle crucial que le procureur avait donné à l’idéologie du groupuscule grec Conspiration des cellules de feu − pour que l’association de malfaiteurs soit constituée.

Le Monde
 
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