Attentat de Nice : la plupart des parties civiles déclarées recevables, y compris les « enfants en gestation »

Roter.Teufel

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Attentat de Nice : la plupart des parties civiles déclarées recevables, y compris les « enfants en gestation »

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Cinq mois après le verdict du procès pénal, la justice s’est prononcée sur la recevabilité des 2 542 constitutions de partie civile. Elle a élargi le périmètre des victimes directes au-delà de la seule trajectoire du camion et a reconnu les enfants à naître comme victimes indirectes.

A partir de quel moment, et de quel endroit, peut-on être reconnu victime d’un attentat ? Cinq mois après le verdict du procès pénal de l’attentat du 14 juillet 2016, qui avait fait quatre-vingt-six morts et plus de quatre cents blessés sur la promenade des Anglais, à Nice, la cour d’assises spécialement composée de Paris a répondu à cette épineuse question, vendredi 26 mai.

Dans son arrêt civil, elle a accepté l’immense majorité des 2 542 demandes de constitution de partie civile, qui regroupent les victimes directes (présentes sur les lieux) et leurs proches, et en a rejeté 337. S’il demeure relativement faible, le nombre de personnes déboutées est cependant plus important que lors du procès des attentats du 13 novembre 2015, dit « V13 », où seules 46 parties civiles sur 2 364 avaient été déclarées irrecevables.

Cette différence s’explique en partie par le mode opératoire de l’attentat de Nice et la difficulté de circonscrire son périmètre. Ce soir-là, peu après 22 h 30, le terroriste avait lancé son 19-tonnes sur la foule en roulant sur le trottoir de la chaussée sud de la promenade des Anglais, alors que quelque 25 000 personnes étaient présentes sur le front de mer pour assister au feu d’artifice. La course meurtrière du camion, qui s’est étiré sur 1 850 mètres, avait duré quatre minutes et dix-sept secondes.

Extension du périmètre de l’attentat

Mais fallait-il se trouver sur la trajectoire du camion pour être considéré comme victime ? La cour a considéré que ce périmètre était trop restrictif pour rendre la pleine mesure du traumatisme de l’attentat. Outre « les personnes directement exposées au danger », c’est-à-dire celles qui se trouvaient sur la trajectoire du camion, elle a donc reconnu parmi les « victimes directes » celles qui, « compte tenu de leur proximité avec la scène de crime, pouvaient légitimement se croire directement exposées à un risque de mort ou de blessures ».

Ainsi, sur certaines parties de la trajectoire du 19-tonnes, la cour a élargi le périmètre d’exposition au danger au-delà de la seule chaussée sud de la promenade, en intégrant des plages, les escaliers y menant, mais aussi des segments de la chaussée nord et l’angle de rues adjacentes. Ne sont, en revanche, pas reconnues comme parties civiles les personnes qui ont été victimes de « mouvements de foule ou de panique » hors de ce périmètre.

Pour Mᵉ Gérard Chemla, qui représente soixante-quinze parties civiles, cette décision est « dans la continuité de l’évolution engagée par l’audience civile du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui avait déjà proposé une vision assez large de la constitution de partie civile ». L’arrêt civil de « V13 » avait, en effet, jugé recevables des personnes se trouvant dans des restaurants voisins des terrasses de café prises pour cibles, « ces établissements ayant pu être visés au vu du périmètre aléatoire ou du moins étendu des tirs ».

Le Monde
 
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